440. La commission régionale établit les sommes que doivent lui payer, pour chaque année scolaire, les commissions scolaires qui en font partie, aux fins de défrayer le coût de ses dépenses, déduction faite des subventions accordées à ces fins. Ces dépenses nettes sont réparties entre chaque commission scolaire en proportion de la valeur totale des biens imposables par chacune d’elles.
La commission scolaire régionale établit de plus les sommes que doivent lui payer, pour chaque année scolaire, les commissions scolaires qui en font partie, aux fins de défrayer le coût de ses dépenses de transport effectué en vertu des paragraphes 2 à 7 de l’article 431, déduction faite des subventions accordées à ces fins.
Ces dépenses nettes sont réparties entre chaque commission scolaire dans la proportion prévue au premier alinéa ou selon une proportion que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 235, a. 488; 1966-67, c. 61, a. 9; 1972, c. 55, a. 102.